Violences conjugales : le juge pénal peut retirer l'autorité parentale sans l'accord de la victime

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2026, n° 25-84.212

Un père avait été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement commis sur la mère de ses deux filles mineures. Statuant sur l'appel de ce jugement, la Cour d'appel de Dijon est allée plus loin : elle a également ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de ce père sur ses deux enfants.

Le retrait de l’autorité parentale suppose-t-il l'accord du parent victime ?

L'argument du père devant la Cour de Cassation reposait sur l'idée que le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, mesure grave affectant directement la vie familiale, ne devrait pouvoir être décidé qu'à la demande, ou à tout le moins avec l'assentiment, du parent qui en bénéficierait seul par la suite, ici, la mère, victime des faits de harcèlement.

La réponse de la Cour de cassation

La chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle rappelle un principe simple mais structurant : l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs dont la seule finalité est l'intérêt de l'enfant. Conformément à l'article 376 du Code civil, elle est indisponible, aucune renonciation, aucune cession portant sur elle, ne peut produire d'effet en dehors d'une décision de justice.

Il en découle que la décision de retrait, elle-même fondée sur l'intérêt de l'enfant, doit certes tenir compte de la position exprimée par l'autre parent, mais ne saurait être conditionnée à son accord. Le juge n'a donc pas à attendre, ni même à rechercher, une demande explicite de la victime pour pouvoir prononcer cette mesure.

Une solution justifiée par la protection de l'enfant et, par ricochet, du parent victime

La circonstance que la mère n'ait pas expressément consenti au retrait, ou n'en ait pas fait la demande, reste sans incidence : elle peut en effet demeurer sous l'emprise de son ancien conjoint, voire redevenir victime de son comportement violent si elle devait continuer à négocier avec lui l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Le prononcé du retrait doit donc pouvoir être envisagé indépendamment de l'accord ou de la demande du parent victime, afin de faire primer la protection des enfants ce qui, par ricochet, assure également celle de leur mère.

Une solution transposable aux violences commises sur l'enfant lui-même

La Cour de cassation précise que le même raisonnement devrait s'appliquer lorsque les faits délictueux ont été commis non pas sur l'autre parent, mais directement sur l'enfant.

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