Devoir conjugal : suppression en 2026, ce qui change pour le divorce

Le mariage impose aux époux un certain nombre d'obligations légales :

« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » (Article 212 du Code civil).

Le "devoir conjugal", en revanche, n'y a jamais figuré. Il s'agissait d'une construction jurisprudentielle, déduite de l'obligation de communauté de vie posée par l'article 215 du Code civil, et régulièrement mobilisée par les juges pour caractériser une faute justifiant un divorce.

Une proposition de loi votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 28 janvier 2026 vient mettre un terme définitif à cette construction.

Une notion qui n'a jamais eu de base légale directe

Le devoir conjugal reposait sur une lecture extensive de l'article 215 du Code civil, qui impose aux époux une "communauté de vie". Les juges y ont longtemps vu une communauté de lit, justifiant que l'absence prolongée et injustifiée de relations intimes entre époux puisse être qualifiée de faute, sur le fondement de l'article 242 du Code civil relatif au divorce pour faute.

Cette absence de fondement légal explicite créait une insécurité juridique certaine : la reconnaissance ou non d'une faute dépendait largement de l'appréciation du juge saisi.

Le rôle décisif de la CEDH

C'est une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a précipité la réforme. Saisie à la suite de l'affaire jugée par la cour d'appel de Versailles, la CEDH a condamné la France le 23 janvier 2025, jugeant que la notion de devoir conjugal ignore le consentement aux relations sexuelles et porte ainsi atteinte à l'intégrité physique, à la liberté individuelle et au droit de disposer de son corps. Elle a rappelé, plus largement, que tout acte sexuel non consenti constitue une forme de violence sexuelle, et que les États ont une obligation positive de prévenir les violences domestiques et sexuelles.

Cette décision rendait intenable le maintien, même informel, du devoir conjugal dans la pratique judiciaire française.

Ce que change concrètement la réforme

Adoptée à l'unanimité le 28 janvier 2026 par l'Assemblée nationale, la proposition de loi a ensuite été examinée par le Sénat, qui l'a votée le 9 avril 2026, mais après l'avoir sensiblement modifiée.

Dans sa version initiale, le texte prévoyait de modifier deux articles du Code civil :

  • L'article 215, complété pour préciser que la communauté de vie des époux ne crée aucune obligation d'avoir des relations sexuelles ;

  • L'article 242, complété pour exclure explicitement que le divorce pour faute puisse être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles.

Le Sénat a conservé la modification de l'article 215, dans une rédaction reprenant celle votée par l'Assemblée nationale.

En revanche, il a supprimé la modification envisagée de l'article 242, estimant que la jurisprudence de la CEDH suffisait déjà, en tant que telle, à imposer aux juridictions françaises d'écarter toute demande de divorce fondée sur ce motif, sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire expressément dans la loi.

Le texte, ainsi modifié, a été transmis à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture.

À ce jour, la navette parlementaire n'est pas achevée et la loi n'est pas promulguée : seule une proposition de loi est donc en cours d'examen, et non un texte définitivement applicable.

Les conséquences pratiques

Sur le divorce pour faute : il ne sera plus possible d'obtenir un divorce aux torts de son conjoint au seul motif d'un refus ou d'une absence de relations sexuelles. Les juges ne pourront plus se livrer à l'examen des motifs, médicaux ou autres, justifiant cette absence, un exercice souvent vécu comme intrusif par les époux concernés.

Sur l'annulation de mariage : la réforme complique la démonstration d'un mariage blanc fondée sur l'absence de consommation du mariage, ce critère ayant longtemps servi d'indice de l'absence d'intention matrimoniale.

Sur les procédures en cours : dans l'attente de l'entrée en vigueur définitive du texte, il est probable que les juridictions françaises, tenant compte de la position de la CEDH, cessent d'ores et déjà de retenir ce fondement pour prononcer des divorces pour faute.

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