Violences sexuelles sur mineur : le traumatisme psychologique est un dommage corporel
Cour de cassation, 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.173
Vingt-sept ans après les faits, une victime de viols et d'agressions sexuelles subis durant son enfance a assigné son père en réparation de son préjudice psychologique. Un délai qui aurait dû, en apparence, rendre l'action prescrite depuis longtemps. C'est pourtant sur ce terrain que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient d'apporter une clarification majeure, avec des conséquences concrètes pour toutes les victimes de violences sexuelles subies durant leur minorité.
Les faits
La victime, encore marquée en 2018 par un état de stress post-traumatique, cauchemars, réviviscences, état dissociatif, a poursuivi une prise en charge thérapeutique qui ne s'est achevée qu'en février 2021. C'est sur cette base qu'elle a engagé une action en justice contre son père, tant en première instance qu'en appel devant la cour d'appel de Bordeaux, laquelle a reconnu la recevabilité de l'action et retenu la responsabilité de l'auteur des faits.
Ce dernier s'est pourvu en cassation en soutenant un argument simple en apparence : le préjudice invoqué n'étant, selon lui, que purement psychologique, il ne pouvait être qualifié de dommage corporel. Or, cette qualification est loin d'être neutre.
L'enjeu : une question de prescription
En matière de violences ou d'agressions sexuelles commises sur un mineur, le délai de prescription est de vingt ans (au lieu de dix pour un dommage corporel ordinaire), mais ce délai ne commence à courir qu'à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime, et non à compter des faits eux-mêmes.
Cette règle protectrice ne s'applique cependant qu'aux dommages qualifiés de corporels.
La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle valide le raisonnement de la Cour d'appel, qui avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 11 février 2021, soit après l'introduction de l'action, rendant celle-ci parfaitement recevable.
Ce faisant, la Cour affirme sans détour que l'atteinte à l'intégrité psychique constitue un dommage corporel. Cette solution s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence amorcée quelques années plus tôt sur des faits comparables, et fait écho à une décision en matière de préjudice d'anxiété (Cour de Cass., chambre mixte, 29 mai 2026, n°24-17.384)
Ce qu'il faut retenir pour la pratique
Cette décision emporte une conséquence pratique importante : une victime de violences sexuelles subies durant sa minorité dispose d'un délai de vingt ans pour agir, calculé à compter de la consolidation de son état psychologique, et non à compter des faits ni même de sa majorité. Dans les situations où ce dommage psychologique met de longues années à se stabiliser, ce qui est fréquent en matière de psychotraumatisme, cette solution peut permettre à des actions engagées plusieurs décennies après les faits d'échapper à la prescription.